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À la une

Chômage partiel et maintien des couvertures santé et prévoyance
La crise sanitaire et le recours massif au chômage partiel pendant cette période ont mis en lumière certaines difficultés concernant les couvertures santé et prévoyance mises en place par les entreprises pour leur salarié. Deux questions principales ont rapidement émergé :
- les couvertures de protection sociale complémentaire sont-elles obligatoirement maintenues pendant les périodes d’activité partielle ?
- si oui, comment sont calculées les cotisations à verser à l’organisme assureur ?
La loi du 17 juin 2020 (article 12) a tranché ces questions en reprenant dans leur globalité les principes communément adoptés par les différentes familles d’organismes assureurs au cœur de la crise en avril dernier.
Le maintien des garanties santé, prévoyance lourde et indemnité de fin de carrière pendant les périodes de chômage partiel est érigé en principe légal, « indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré ». Le non respect de cette obligation prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire, ce qui entraine la remise en cause du régime d'exonération sociale pour le financement patronal.
Par ailleurs, le texte ajoute que les cotisations sont bien dues à l’assureur. Lorsque ces dernières sont assises sur les revenus d’activité soumis à cotisations sociales, elles sont calculées sur l’indemnité brute d’activité partielle, à défaut de stipulations plus favorables en vigueur. Les entreprises souhaitant prévoir des modalités de détermination de l’assiette des cotisations et des prestations plus favorables doivent procéder par accord collectif ou décision unilatérale et conclure un avenant à leur contrat d’assurance.
Ces dispositions sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020.
Aller plus loin
Lire l'article 12 de la loi du 17 juin 2020

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COVID-19 : Délais accordés aux employeurs pour le paiement des cotisations santé et prévoyance
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L’article 12 III de la loi du 17 juin 2020 impose, à titre exceptionnel et jusqu’au 15 juillet, aux organismes assureurs de faire droit aux demandes faites par les entreprises de report ou de délai, pour le paiement des cotisations finançant les garanties santé et prévoyance des salariés placés en activité partielle.
Par ailleurs, pour toute entreprise qui ne se serait pas acquittée des cotisations dues auprès de son organisme assureur entre le 12 mars et le 15 juillet, ce dernier n’est pas autorisé à mettre en œuvre la procédure légale applicable qui consiste, après une mise en demeure, à suspendre les garanties puis à résilier le contrat.
Enfin, à compter du 15 juillet 2020, les reports ou délais de paiement octroyés ne doivent pas avoir pour effet de faire payer plus de deux échéances au cours d’une période où habituellement une seule est due. Cependant, les primes concernant la période allant du 12 mars au 15 juillet doivent être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
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L’ANI du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres a été signé par toutes les organisations syndicales
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Engagée fin 2017, la négociation relative à l’encadrement a abouti le 28 février 2020 à un projet d’ANI soumis à la signature des partenaires sociaux.
Le texte ne donne pas une définition interprofessionnelle univoque de l’encadrement mais propose aux entreprises un outil de réflexion concernant les salariés qui occupent un poste de travail présentant certaines caractéristiques.
Le projet d’ANI laisse toutefois à chaque branche la possibilité de définir, le cas échéant, ce qu’est un cadre, selon ses propres critères dans le contexte sectoriel qui est le sien.
Par ailleurs, l’ANI entérine, sans autre précision, les dispositions relatives à la prévoyance des cadres de l’ANI du 17 novembre 2017 et conserve la définition des cadres selon les dispositions des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947, reprises dans l’ANI du 17 novembre 2017 (obligation dite du 1,50% TA). Il sécurise également les cotisations destinées à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
Lire l’ANI du 28 février 2020 sur l’encadrement

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La gratuité de l’autoroute ne constitue pas un avantage de retraite
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Cass. soc. 26 février 2020, n°18-20.544
La Haute juridiction a une nouvelle fois été amenée à se prononcer sur la notion d’avantage de retraite. Cette qualification juridique revêt une importance car dès lors qu’un avantage accordé aux retraités est ainsi qualifié, sa modification ou sa dénonciation sont particulièrement encadrées (Cass. soc. 20 mai 2014, n°12-26322 s'agissant du financement de la complémentaire santé du retraité).
La Cour juge que « le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite. » La dénonciation de l’accord collectif, source de cet avantage, entrainant sa suppression pour les retraités est donc parfaitement valable.
En la matière, la Cour de cassation a déjà jugé que les conditions tarifaires préférentielles accordées à tout le personnel et aux retraités d’une banque ne constituent pas un avantage de retraite (Cass. soc. 17 mai 2011, n° 10-17228). La même solution a été retenue pour le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de tarifs préférentiels pour leur consommation de gaz (Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-19541).
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Redressement URSSAF : le défaut de formalisme une nouvelle fois sanctionné
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Cass. civ. 2,13 février 2020 n°19-12043
Une entreprise du bâtiment a mis en place au profit de ses salariés ouvriers et ETAM un régime complémentaire santé en application de l’accord régional de la branche du 27 mars 1995, étendu le 26 août 1996. Cet accord prévoit une répartition de la cotisation familiale à hauteur de 2/3 pour l’employeur et 1/3 pour les salariés. L’entreprise a décidé d’une répartition du financement différente pour les ouvriers qui leur est moins favorable la portant à 40 % de la cotisation globale.
L’Urssaf a opéré un redressement aux motifs suivants :
- le financement du régime ne respecte pas les dispositions conventionnelles relatives à la répartition du financement et il devait être formalisé dans un acte juridique pour bénéficier des exonérations sociales ;
- les catégories ouvriers et ETAM n’étant pas une distinction cadres – non cadres, elles ne répondaient pas aux exigences posées par l’article R. 242-1-1 relatif aux catégories objectives.
La cour d’appel confirme le jugement considérant que la dérogation à l’accord de branche et sa non formalisation par un acte juridique ainsi que les catégories ouvriers et ETAM ne respectent pas les conditions d’exonérations sociales du financement patronal.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur en considérant que la cour d’appel « a fait ressortir que le financement du régime complémentaire n’était pas conforme à celui prévu par l’accord collectif », qu’elle en « a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l’assiette des cotisations des contributions de l’employeur à son financement était bien fondée.
Lire l’arrêt
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Prévoyance – Contribution patronale 1,50 % de la tranche A pour les cadres
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Cour d’appel de Paris du 6 février 2020, n° 18/20.112
Dans le cas d’espèce, l’employeur, relevant de la convention collective SYNTEC, cotisait pour les cadres, à hauteur de 2,8 % de la TA dont 1 % était affecté aux risques de prévoyance et 1,8 % aux frais de santé.
La Cour a considéré que, même si le législateur en 2013 a distingué les garanties de prévoyance des garanties frais de santé avec la généralisation de la couverture santé, l’article 7 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 et l’ANI relatif à la prévoyance du 17 novembre 2017 qui l’a substitué, n’excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès. Il suffit que plus de 0,75 % de la cotisation de 1,50 % soit affectée à la couverture décès. Dès lors, la cotisation patronale finançant une couverture complémentaire santé doit être prise en compte pour vérifier si l’obligation du 1,50 % TA est respectée.
A notre connaissance à ce jour, cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Brèves
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Versement santé
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L’arrêté du 26 février 2020 fixe, pour l'année 2020, le montant de référence servant au calcul du versement santé à 16,34 € ou, pour les personnes relevant du régime maladie d’Alsace Moselle, à 5,45 €.
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Contrat responsable : arrêté du 6 mai 2020 sur la communication des frais de gestion pour les couvertures santé
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Parmi les nombreuses conditions posées par le cahier des charges du contrat responsable figure l’obligation pour les organismes assureurs de communiquer certaines informations relatives au frais de gestion de leurs contrats (art. L. 871-1 CSS). Celle-ci vient d’évoluer avec la publication de l’arrêté du 6 mai (JO 5 juin) pris en application de l’article 5 de la loi du 14 juillet 2019. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 er septembre 2020. La communication de l’organisme assureur devra intervenir avant la souscription du contrat puis annuellement. Elle devra indiquer notamment, deux ratios exprimés en pourcentage, l’un sur la sinistralité et l’autre sur les frais de gestion. Pour les couvertures santé souscrites par les entreprises au bénéfice de ses salariés, cette communication peut être faite lors de la remise annuelle du rapport prévu à l’article 15 de la loi Evin. Rappelons que le respect du cahier des charges du contrat responsable est une condition pour que le financement patronal des garanties soit exonéré de charges sociales et que le contrat d'assurance bénéficie d'une Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) à taux réduit.
Lire l’arrêté
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Portabilité et liquidation judiciaire : Réponse ministérielle parue au JO du 14 avril 2020
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Le maintien des couvertures santé et prévoyance au bénéfice des anciens salariés licenciés au motif que leur employeur est en liquidation judiciaire pose difficulté depuis la création du dispositif de portabilité. Le contexte économique difficile qui s’annonce dans les prochains mois risque d’ailleurs de remettre la lumière sur cette carence.
Une réponse ministérielle sur ce thème a été publiée au JO du 14 avril. Elle confirme que le dispositif actuel n’est pas en capacité d’assurer le maintien effectif des couvertures santé et prévoyance en situation de liquidation judiciaire de l’entreprise :
« le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. En effet, l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d'un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur. »
Portabilité des garanties prévoyance-santé et liquidation judiciaire : OUI mais
Depuis plusieurs années, il existe un débat sur l’application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale en cas de licenciement des salariés dont l’employeur se trouve en procédure de liquidation judiciaire.
L’analyse littérale du texte induit que le bénéfice de la portabilité est subordonnée à l’existence des couvertures dans l’entreprise de l’ancien salarié durant toute la période de maintien gratuit. C’est pour ce motif que lorsqu’il y a des modifications de garanties ou d’assureur dans l’entreprise, la couverture des anciens salariés « en portabilité » est également modifiée.
Le cas de l’entreprise en situation de liquidation judiciaire avait parfaitement été appréhendé lors de l’adoption de l’article L. 911-8. En effet, l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoyait la remise d’un rapport par le gouvernement sur « les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsque l’entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».
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AGENDA
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Le rapport présentant les comptes de résultats des couvertures santé et prévoyance doivent être remis par l’organisme assureur au plus tard le 31 août (article 15 de la loi EVIN – Décret n°90-769 du 30 août 1990).
Son analyse est essentielle pour un bon pilotage des couvertures d’entreprise afin de préparer efficacement la période de renouvellement des contrats qui s’ouvrira à la rentrée
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Dépendance : la création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale est en marche
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Le projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie actuellement en discussion au Parlement pose la première pierre pour la construction d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale destinée à couvrir le risque dépendance.
L’article 4 du projet de loi prévoit que le Gouvernement doit remettre un rapport au plus tard le 15 septembre, sur la mise en œuvre de cette nouvelle branche de la sécurité sociale.
Suivre le dossier législatif
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Direction du Département droit social - Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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