Newsletter DDS - Novembre 2022
Direction technique droit social

Inaptitude et dispense de reclassement : confirmation de l’absence de consultation du CSE

Depuis la loi Travail (loi n°2016-1088 du 8 août 2016), la question s’est posée de savoir s’il convenait ou non de consulter le CSE lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail indique « que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Rappelons que cette question se posait tant en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel qu’à une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel (C. trav., art. L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-10, L. 1226-12).

Elle n’était pas sans importance car le non-respect de l’obligation de consultation du CSE prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En outre, dans l’hypothèse d’une d’inaptitude d’origine professionnelle cette « irrégularité » est sanctionnée par le versement d’une indemnité spécifique.

La Cour de cassation avait répondu par la négative dans un arrêt du 8 juin 2022 (n°20-22500). Elle confirme sa position dans un arrêt du 16 novembre 2022 (Pourvoi n° 21-17255).

Ainsi, lorsque le médecin du travail mentionne dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, le CSE n’a pas à être consulté que l’inatitude soit d’origine professionnelle ou non.
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