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À la une

Publication des premiers décrets d’application de la réforme des retraites et de la circulaire CNAV
La loi du 14 avril 2023, qui entre en vigueur le 1 er septembre prochain, nécessite plus de trente décrets, pour pouvoir s’appliquer. Les deux premiers ont été publiés au JO du 4 juin. Ils concernent les principales mesures d’âge de la réforme à savoir, le relèvement progressif de l’âge de départ et les départs anticipés. Ils confirment pour l’essentiel les bornes d’âge annoncées au cours de l’examen parlementaire de la loi.
Les prochains décrets à paraitre, d’ores et déjà divulgués à l’état de projets sont ceux relatifs à la retraite progressive, à l’usure professionnelle et au cumul emploi-retraite.
Par ailleurs, la CNAV vient de publier sa circulaire relative à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
Lire le décret du 3 juin, n°2023-435
Lire le décret du 3 juin, n°2023-436
Lire la circulaire CNAV du 10 juillet 2023

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Contribution de 50% sur les avantages de préretraite
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Cass, civ. 2, 22 juin 2023, n°21-15.803
Dans le cadre de dispositif de préretraite avec rupture du contrat de travail, la prise en charge par l’employeur, à la place des anciens salariés, des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d’assurance vieillesse volontaire constitue des avantages entrant dans l’assiette de la contribution spécifique de 50% prévue par l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt une position qu’elle avait déjà prise dans un précédent arrêt non publié ( Cass, civ. 2, 10 juillet 2014, n°12-28.907).
En l’espèce, pour tenter d’échapper à l’assujettissement à la contribution de 50%, l’entreprise soutenait que la prise en charge de cotisations salariales pour les anciens salariés en préretraite, présentait un caractère indemnitaire, car elle avait pour objet d’éviter que la cessation d’activité n’entraine pour ces anciens salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d’une diminution de leur pension de retraite et de leur couverture de prévoyance. Cet argument n’a convaincu ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation.
Lire l’arrêt
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Articles 2 et 7 de la loi Evin : en cas de succession d’assureurs, qui doit indemniser ?
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Cass. civ. 2., 25 mai 2023, n°21-22.158
En cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’évènement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.
Dans cet arrêt, la Cour rappelle l’articulation entre les articles 2 et 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, lorsque plusieurs contrats de prévoyance collective se sont succédés au sein de l’entreprise.
En l’espèce, l’ancien salarié avait été couvert successivement par quatre contrats de prévoyance. Il percevait les prestations dues au titre de son invalidité de la part du premier assureur, organisme en place lorsque l’évènement à l’origine du versement des prestations est intervenu. Il réclamait le versement de prestations complémentaires au dernier assureur.
La Haute Cour approuve la Cour d’appel, qui « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, notamment au regard de l’expertise médicale produite, que la situation d’invalidité de M. X était consécutive à l’incapacité de travail du 17 novembre 2000, ce dont elle a exactement déduit que la rente invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance. » Aucun autre assureur n’avait donc à verser d’indemnisation complémentaire.
Lire l’arrêt
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En cas de fraude de l’assuré, la CNAV peut réclamer l’indu sur 20 ans
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Cass. Ass. Plén., 17 mai 2023, n°20-20.559
La Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière a posé le principe selon lequel « en cas de fraude ou fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. »
En l’espèce, un assuré percevait une pension de réversion depuis 2006, qui, après contrôle de la caisse en 2015, s’est avérée être versée indument, l’assuré n’ayant pas déclaré les revenus qu’il percevait réellement. La caisse a donc réclamé les sommes indument versées entre 2006 et 2016.
Pour limiter le montant du remboursement, l’assuré a opposé la prescription de cinq ans, considérant que les sommes antérieures à 2010 ne pouvaient plus lui être réclamées.
L’assemblée plénière juge que ce remboursement provoqué par la fausse déclaration de l’assuré relève du droit commun. En conséquence :
- l’action de l’organisme doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration ;
- ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, qui est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans (article 2232 du code civil).
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Le droit d'inventer demain
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