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Fidal
2ème trimestre 2023
À la une

Publication des premiers décrets d’application de la réforme des retraites et de la circulaire CNAV

La loi du 14 avril 2023, qui entre en vigueur le 1er septembre prochain, nécessite plus de trente décrets, pour pouvoir s’appliquer. Les deux premiers ont été publiés au JO du 4 juin. Ils concernent les principales mesures d’âge de la réforme à savoir, le relèvement progressif de l’âge de départ et les départs anticipés. Ils confirment pour l’essentiel les bornes d’âge annoncées au cours de l’examen parlementaire de la loi.

Les prochains décrets à paraitre, d’ores et déjà divulgués à l’état de projets sont ceux relatifs à la retraite progressive, à l’usure professionnelle et au cumul emploi-retraite.

Par ailleurs, la CNAV vient de publier sa circulaire relative à la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er septembre 2023.
 
Lire le décret du 3 juin, n°2023-435
Lire le décret du 3 juin, n°2023-436
Lire la circulaire CNAV du 10 juillet 2023



Dispense d’adhésion du salarié ayant-droit : la chambre sociale donne son interprétation un peu différente de celle de l’Administration…

Cass. soc ., 7 juin 2023, n°21-23.743

La dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant-droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint. 

Un salarié sollicite auprès de son employeur, à être dispensé d’adhésion à la « mutuelle » en faisant valoir qu’il était couvert, à titre d’ayant-droit, par celle de son épouse. L’employeur rejette cette demande de dispense, au motif que l’affiliation des ayants-droit auprès de l’organisme assureur de l’employeur de son épouse était facultative. Il affilie donc le salarié à la couverture collective obligatoire et prélève la cotisation salariale afférente. Il fait ainsi une stricte application de la doctrine administrative alors en vigueur.

Le salarié réclame la restitution des cotisations finançant la complémentaire santé prélevées par son employeur. La Cour d’appel lui donne raison et la Chambre sociale confirme, en prenant le contrepied de la doctrine Administrative sur cette question.


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Contribution de 50% sur les avantages de préretraite

Cass, civ. 2, 22 juin 2023, n°21-15.803

Dans le cadre de dispositif de préretraite avec rupture du contrat de travail, la prise en charge par l’employeur, à la place des anciens salariés, des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d’assurance vieillesse volontaire constitue des avantages entrant dans l’assiette de la contribution spécifique de 50% prévue par l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation réaffirme dans cet arrêt une position qu’elle avait déjà prise dans un précédent arrêt non publié (Cass, civ. 2, 10 juillet 2014, n°12-28.907).

En l’espèce, pour tenter d’échapper à l’assujettissement à la contribution de 50%, l’entreprise soutenait que la prise en charge de cotisations salariales pour les anciens salariés en préretraite, présentait un caractère indemnitaire, car elle avait pour objet d’éviter que la cessation d’activité n’entraine pour ces anciens salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d’une diminution de leur pension de retraite et de leur couverture de prévoyance. Cet argument n’a convaincu ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation.

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Articles 2 et 7 de la loi Evin : en cas de succession d’assureurs, qui doit indemniser ?

Cass. civ. 2., 25 mai 2023, n°21-22.158

En cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’évènement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle l’articulation entre les articles 2 et 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, lorsque plusieurs contrats de prévoyance collective se sont succédés au sein de l’entreprise.

En l’espèce, l’ancien salarié avait été couvert successivement par quatre contrats de prévoyance. Il percevait les prestations dues au titre de son invalidité de la part du premier assureur, organisme en place lorsque l’évènement à l’origine du versement des prestations est intervenu. Il réclamait le versement de prestations complémentaires au dernier assureur.

La Haute Cour approuve la Cour d’appel, qui « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, notamment au regard de l’expertise médicale produite, que la situation d’invalidité de M. X était consécutive à l’incapacité de travail du 17 novembre 2000, ce dont elle a exactement déduit que la rente invalidité réclamée constituait une prestation différée relevant du premier contrat de prévoyance. »  Aucun autre assureur n’avait donc à verser d’indemnisation complémentaire.

Lire l’arrêt


En cas de fraude de l’assuré, la CNAV peut réclamer l’indu sur 20 ans

Cass. Ass. Plén., 17 mai 2023, n°20-20.559

La Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière a posé le principe selon lequel « en cas de fraude ou fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action. »

En l’espèce, un assuré percevait une pension de réversion depuis 2006, qui, après contrôle de la caisse en 2015, s’est avérée être versée indument, l’assuré n’ayant pas déclaré les revenus qu’il percevait réellement. La caisse a donc réclamé les sommes indument versées entre 2006 et 2016.

Pour limiter le montant du remboursement, l’assuré a opposé la prescription de cinq ans, considérant que les sommes antérieures à 2010 ne pouvaient plus lui être réclamées.

L’assemblée plénière juge que ce remboursement provoqué par la fausse déclaration de l’assuré relève du droit commun. En conséquence :
  • l’action de l’organisme doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration ;
  • ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, qui est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans (article 2232 du code civil).

Brèves
Echéancier de parution des décrets relatifs à la réforme des retraites

La mise en œuvre concrète de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 portant réforme des retraites nécessite la parution de très nombreux décrets d’application d’ici son entrée en vigueur le 1er septembre prochain.

Un échéancier de parution des diverses dispositions à paraitre a été publié sur Légifrance.

Voir l’échéancier

PER : sortie en capital des rentes inférieures à un certain montant

Le compartiment 3 du PER alimenté par les cotisations obligatoires employeurs et salariés se dénoue en principe obligatoirement en rente viagère, les sorties en capital étant possibles pour les sommes alimentant les compartiments 1 (celui des versements volontaires) et 2 (le compartiment « épargne salariale»).

Néanmoins, lorsque l’épargne accumulée ne permet pas de servir une rente atteignant un montant minimal fixé par décret, l’assureur a la possibilité de verser l’épargne sous forme de capital (art. L. 160-5 c. ass.).
Le montant de la rente minimale vient d’être une nouvelle fois rehaussé par arrêté, pour passer de 100 à 110 € mensuel, ce qui correspond à une épargne accumulée sur le PER de l’ordre de 40.000 € environ.
 
L’arrêté ajoute que cette faculté peut intervenir au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

Protection sociale dans la Fonction publique : un accord collectif signé dans la territoriale

Les partenaires sociaux de la fonction publique territoriale sont parvenus à un accord collectif le 11 juillet concernant les couvertures prévoyance et santé des agents. L’accord prévoit notamment, une garantie socle en prévoyance lourde, qui sera mise en place par le biais d’un contrat collectif à adhésion obligatoire pour les agents, financée à minima à 50% par l’employeur public.

Cet accord invite également à des modifications réglementaires (décret du 8 novembre 2011) afin d’encadrer les pratiques contractuelles et les différents régimes de participation notamment au profit de la solidarité entre bénéficiaires.

Résiliation des contrats d’assurance en « 3 clics »

L’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité de résilier par voie électronique un contrat d’assurance. Sont notamment concernés les contrats complémentaires frais de santé et de prévoyance souscrits dans un cadre non professionnel, y compris les contrats collectifs souscrits par les employeurs au bénéfice de leurs salariés. Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 a rendu effective cette possibilité à compter du 1er juin 2023.

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