Pratiques anticoncurrentielles : champ d’application de l’article 101 TFUE
Cass. Com., 22 mars 2023, 21-25.793 21-25.896
Un distributeur exclusif sur le territoire français reprochait à un autre distributeur appartenant au même réseau et disposant, quant à lui, d’une exclusivité sur les territoires de l’Algérie et de la Tunisie, d’avoir porté atteinte à sa convention de distribution exclusive sur le territoire français, notamment au travers de son site internet.
Condamné à verser une certaine somme au distributeur français en réparation du préjudice concurrentiel subi en raison de la violation de son exclusivité de distribution, le distributeur exerçant sur les territoires de l’Algérie et de la Tunisie soutenait, notamment, qu’il convenait, pour apprécier la licéité d’une telle exclusivité et donc du caractère fautif de sa violation, de s’assurer, auparavant, de la conformité au droit de la concurrence européen (art 101§1 TFUE) de l’accord vertical de distribution exclusive sur le territoire français. En réponse, les juges du fond avaient déclaré inapplicable le droit de l’Union européenne aux motifs que le distributeur ne disposant que d’une exclusivité sur les pays d’Algérie et de Tunisie, son activité n’était pas susceptible de fausser ou restreindre le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Après avoir énoncé que « pour reprocher un comportement fautif à la société [distributeur sur les territoires algérien et tunisien], la société [opérant sur le territoire français] se prévalait de l'exclusivité de distribution de produits qui lui était conférée sur l'ensemble du territoire français et de l'atteinte à celle-ci que les ventes de la société [du distributeur concurrent] sur ce territoire auraient constitué, de sorte que l'accord d'exclusivité en cause, qui couvrait l'intégralité d'un Etat membre, en l'état des éléments produits, entrait dans le champ d'application de l'article 101§1 du TFUE », elle décide qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier si les ventes contestées étaient compatibles avec ces dispositions.
Un distributeur exclusif sur le territoire français reprochait à un autre distributeur appartenant au même réseau et disposant, quant à lui, d’une exclusivité sur les territoires de l’Algérie et de la Tunisie, d’avoir porté atteinte à sa convention de distribution exclusive sur le territoire français, notamment au travers de son site internet.
Condamné à verser une certaine somme au distributeur français en réparation du préjudice concurrentiel subi en raison de la violation de son exclusivité de distribution, le distributeur exerçant sur les territoires de l’Algérie et de la Tunisie soutenait, notamment, qu’il convenait, pour apprécier la licéité d’une telle exclusivité et donc du caractère fautif de sa violation, de s’assurer, auparavant, de la conformité au droit de la concurrence européen (art 101§1 TFUE) de l’accord vertical de distribution exclusive sur le territoire français. En réponse, les juges du fond avaient déclaré inapplicable le droit de l’Union européenne aux motifs que le distributeur ne disposant que d’une exclusivité sur les pays d’Algérie et de Tunisie, son activité n’était pas susceptible de fausser ou restreindre le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Après avoir énoncé que « pour reprocher un comportement fautif à la société [distributeur sur les territoires algérien et tunisien], la société [opérant sur le territoire français] se prévalait de l'exclusivité de distribution de produits qui lui était conférée sur l'ensemble du territoire français et de l'atteinte à celle-ci que les ventes de la société [du distributeur concurrent] sur ce territoire auraient constitué, de sorte que l'accord d'exclusivité en cause, qui couvrait l'intégralité d'un Etat membre, en l'état des éléments produits, entrait dans le champ d'application de l'article 101§1 du TFUE », elle décide qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier si les ventes contestées étaient compatibles avec ces dispositions.