Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023
Direction technique Droit économique

Plateformes, interdiction de revente hors réseau et référé

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, n°21-21.847 et n° 21-21.846
 
A l’occasion de deux affaires, ayant donné lieu à deux décisions de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023, une société commercialisant des cosmétiques et parfums de luxe via un réseau de distribution sélective avait assigné des plateformes de vente en ligne en référé aux fins de faire cesser la commercialisation de ses produits sur ces dernières sur le fondement, entre autres, d’une violation de l’interdiction de revente hors réseau (art. L. 442-2 C. com.).
 
Dans la première affaire (n° 21-21.847), qui l’opposait à la plateforme Ebay, la Cour de cassation, après avoir rappelé (v. Cass. com. 3 mai 2012, n° 11-10.508) qu’il résulte de l’article L. 442-2 du code de commerce que « les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d'une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective », approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’aucun trouble  manifestement illicite n'était caractérisé – avec l'évidence requise en référé – dès lors que les captures d’écran produites par la société ne permettaient pas de démontrer si les vendeurs opérant sur la plateforme étaient, en l’occurrence, des professionnels ou des particuliers.
 
Dans la seconde affaire (n°21-21.846), qui l’opposait à la plateforme de vente en ligne Amazon, on relèvera notamment que la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit – sans inverser la charge de la preuve –  de l’absence de production par la société de contrat de distribution sélective « signé entre elle et un ou plusieurs distributeurs dans l’un ou l’autre des pays vers lesquels les sites amazon.co.uk, amazon.de, amazon.it et amazon.es dirigeaient leur activité » que celle-ci ne justifiait pas « que ses produits commercialisés sur ces sites avaient été acquis en France en violation du seul réseau de distribution sélective démontré, à savoir le réseau français », de sorte que le caractère manifestement illicite des ventes à partir de la plateforme n'était pas établi avec l'évidence requise en référé.
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