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Mai 2021
Fidal
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Décryptage du décret tertiaire et de ses textes d’application
 
L’ensemble du parc tertiaire français occupe une superficie de 973 millions de mètres carrés, et consomme un tiers de la consommation d’énergie totale des bâtiments. A ce titre, la réduction des consommations énergétiques du parc tertiaire représente un véritable enjeu de réduction des gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique.
 
Pour y répondre, l’obligation de réduire les consommations énergétiques du parc tertiaire en menant des travaux d’amélioration de la performance énergétique n’a cessé d’évoluer, sous l’impulsion d’abord de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II), puis de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
 
Promulguée à la fin de l’année 2018, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a renforcé cette obligation dans le code de la construction et de l’habitation (CCH).
 
Plus précisément, la loi ELAN a modifié l’article L. 110-10-3 CCH, en imposant la mise en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, afin de parvenir à une baisse d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une année de référence ne pouvant être antérieure à 2010.
 
Les assujettis peuvent atteindre leurs objectifs selon deux méthodes alternatives (art. L. 111-10-3, I CCH) :
- Atteinte de l’objectif en valeur relative (%) : fixé par rapport à une année de référence qu’ils choisissent (et ne pouvant être antérieure à 2010) ;
- Atteinte de l’objectif en valeur absolue : fixé par rapport à des valeurs absolues établies par voie réglementaire, en fonction de la catégorie du bâtiment.
 
Ces nouvelles dispositions législatives sont précisées par le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (dit « décret tertiaire »). Entré en vigueur le 1er octobre 2019, ses dispositions ont été codifiés sous les articles R. 131-38 et suivants du CCH.
 
Le décret tertiaire détermine les conditions d’application des dispositions de l’article L. 110-10-3 du CCH, précise le champ d'application de l'obligation ainsi que les conditions de détermination des objectifs de réduction des consommations. Il définit également les conditions de modulation des objectifs et fixe les modalités de mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi des consommations d'énergie. Il prévoit les modalités d'évaluation et de constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie, ainsi que les modalités de publication ou d'affichage du suivi de ces consommations. Enfin, il précise les sanctions administratives applicables en cas de non-respect de ces obligations.
 
Plusieurs arrêtés d’application sont venus préciser la mise en œuvre du décret tertiaire :
  • L’arrêté dit « Méthode » en date du 10 avril 2020, relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
  • L’arrêté dit « Valeurs absolues I » en date du 24 novembre 2020, qui vient compléter certaines dispositions méthodologiques portant notamment sur les niveaux d’exigence (en termes de consommation d’énergie en valeur absolue) de premières catégories d’activités (Bureaux-Services Publics, Enseignement, Logistique du froid) en métropole.
 
Deux arrêtés supplémentaires sont en attente, à savoir :
  • L’arrêté dit « Valeurs absolues II » dont la consultation publique devrait démarrer prochainement et qui devrait porter sur les niveaux d’exigence des autres catégories d’activités sur le territoire métropolitain ;
  • Un arrêté tertiaire spécifique aux DOM-TOM : compte tenu des difficultés rencontrées au niveau de la concertation dans les territoires d’outre-mer, il est envisagé que les niveaux d’exigences des activités tertiaires dans ces territoires fassent l’objet d’un dernier arrêté dont la publication devrait intervenir à la fin du 1er trimestre 2021.
 
Le respect de cette obligation de réduction de la consommation énergétique fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle de la part de l’administration, via une plateforme en ligne intitulée Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (« OPERAT »). Tout manquement en la matière est susceptible d’être sanctionné (mise en demeure assortie d’une publication, amende administrative, constat de carence).
 
Les assujettis ont jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard pour déclarer sur la plateforme OPERAT leurs données de consommation énergétique relatives à l’année 2020. Au surplus, pour ceux qui font le choix de la méthode « valeur relative », ils ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour choisir l’année de référence à déclarer sur cette même plateforme.
 
Nos avocats en droit de l’environnement se tiennent à votre disposition pour répondre aux différentes questions que soulève le décret tertiaire (activités et bâtiments concernés, assujettis et leviers d’actions) et pour vous apporter des solutions juridiques et opérationnelles permettant d’appréhender les conséquences de ce décret sur la gestion de votre foncier.
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire cette circulaire.
 



Evaluation environnementale et absence de clause filet

Par une décision n°425424 du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n°2018-435 du 4 juin 2018 qui exempte de toute évaluation environnementale la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation.
Il annule également le décret précité « en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale ». La Haute Juridiction rappelle que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011, que si les projets en cause ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au vu (i) de leurs caractéristiques (leur nature et leurs dimensions), (ii) de leur localisation et notamment de la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et enfin, au vu (iii) de leurs impacts potentiels.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat impose l’introduction d’une « clause-filet » en droit interne, afin qu’aucun projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine ne puisse être dispensé d’une évaluation environnementale. En effet, la Haute juridiction a constaté que les seuils en-dessous desquels les projets sont exemptés d’une évaluation environnementale sont fondés sur un critère relatif à la dimension, alors même que, eu égard notamment au critère de la localisation, ces projets peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Ainsi, en ne prévoyant aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en deçà des seuils fixés par le décret précité, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison notamment de leur localisation, le Conseil d’Etat juge alors que le décret méconnait les objectifs de la directive de 2011 et juge en outre qu’il est illégal dans son intégralité en ne retenant que le seul critère de la dimension pour dispenser certains projets.
Enfin, le Conseil d’Etat enjoint au Premier ministre de réviser le décret d’ici neuf mois en intégrant le principe de la clause filet, c’est-à-dire en permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, telles que sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. Afin d’anticiper l’entrée en vigueur de ce futur décret, une attention particulière devra désormais être portée, notamment par les porteurs de projet, aux objectifs de la directive et au sens de cette décision.
Les difficultés rencontrées en matière de transposition ne sont pas nouvelles. La décision du Conseil d’Etat fait écho à la mise en demeure de la France, en février dernier, par la Commission européenne pour mauvaise transposition de cette même directive, ainsi qu’à la proposition de loi déposée au Sénat en procédure accélérée et portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et notamment dans le domaine de l’environnement. Il est clair que, dans la mesure où la France assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2022, elle souhaite ne présenter aucun déficit de transposition et disposer d'un droit national conforme aux différentes évolutions législatives récentes de l'Union européenne.
 


La procédure de sortie du statut de déchet pour les installations non classées

Pris en application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (cf. article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, dite loi AGEC), le décret n°2021-380 du 1er avril 2021 prévoit que désormais, tout producteur ou détenteur de déchets peut demander à l’autorité compétente la fixation de critères pour permettre aux déchets qu’il produit ou détient de cesser d’avoir le statut de déchets, sans qu’il y ait lieu de passer par une ICPE ou une IOTA.
Le décret du 1er avril 2021 vient fixer ces critères, parmi lesquels : les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation, les procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation, les exigences pour les systèmes de gestion, l'exigence d'une attestation de conformité. Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.
 
Le décret précité dispose que le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie de statut de déchet, établit pour chaque lot de substances ou objets ayant cessé d’être des déchets une attestation de conformité. Il doit la conserver pendant au moins 5 ans et pendant la durée prévue par l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet.
 
Il précise ensuite que « le système de gestion de la qualité », qu’est tenu d’appliquer la personne mettant en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet, doit permettre de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité et, le cas échéant, d’accréditation. Il dispose enfin que le ministre chargé de l’environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie de statut de déchet. Cet arrêté précisera alors la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l'objet du contrôle et les modalités d'échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d'échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers. Il peut porter sur plusieurs types d'installations ou plusieurs types de flux de déchets. Le contrôle est déclenché par le producteur ou détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet à ses frais.
 
C’est dans ce contexte que l’arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif à ce système de gestion vient définir les critères de contrôle qu'un producteur ou détenteur de déchets doit appliquer pour réaliser une sortie du statut de déchet.
Cet arrêté crée notamment une section 2 à l’arrêté du 19 juin 2015, intitulée « contrôle par un tiers ». Elle précise les dispositions applicables aux producteurs et détenteurs de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de ceux-ci.
Ce contrôle a lieu une première fois au cours de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, puis au moins tous les trois ans, ou tous les 10 ans (i) pour les personnes morales dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001, ainsi que (ii) pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit («  EMAS »).
Après chaque contrôle, le tiers fournit un rapport d’expertise à la personne réalisant l’opération de valorisation. Il est également tenu de signaler au préfet toute non-conformité qui entraîne un déclassement des lots concernés. La personne réalisant l'opération de valorisation conserve les rapports d'expertise pendant trois ans, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, et les met à disposition de tout agent habilité par l'article L. 541-44 du code de l'environnement.
Le tiers est également tenu de contrôler (i) les documents issus des procédures d’autocontrôle, (ii) le respect des procédures de contrôle mises en œuvre et (iii) l’établissement où est réalisée l'opération de valorisation. Il peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre.
 


Renforcement des conditions de traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments vient transposer dans la partie réglementaire du code de l’environnement les dispositions de la directive 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive-cadre sur les déchets.
 
Il met également en œuvre les exigences de traçabilité des déchets contaminés en polluants organiques persistants (POP), en application du point 6 de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019, et des articles 115 et 117 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
 
Enfin, il renforce les exigences de traçabilité des déchets en fixant de nouvelles conditions de transmission d’informations relatives à ces déchets à l’Etat par le biais d’une procédure dématérialisée.
 
  • Concernant le suivi des déchets, les modalités de transmission d’informations et la mise en place d’un registre national des déchets
 
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
 
A compter du 1er janvier 2022, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets contenant des POP, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de ces déchets, les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes, et enfin les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet après avoir été traités et avoir subi une opération de valorisation, sont tenus de transmettre par voie électronique au ministre chargé de l’environnement les données figurant dans le registre chronologique des déchets.  Celles-ci seront conservées au sein d’un registre national des déchets utilisé comme une base de données électronique centralisée.
 
  • Concernant le suivi, les modalités d’informations pour les terres excavées et sédiments et la création d’un registre national des terres excavées et sédiments
 
Le décret impose aux personnes produisant ou expédiant des terres excavées, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations de transit, regroupement ou de traitement et celles qui assurent la valorisation de ces déchets, de tenir à jour et conserver pendant au moins trois ans un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception des terres et sédiments, afin d'identifier précisément leur destination ou le lieu de leur valorisation.
 
De la même manière, les données doivent être transmises par voie électronique au registre national des terres excavées et sédiments mis en place par le ministre chargé de l’environnement.
 
Sont exemptés de ces obligations :
  • les ménages ;
  • les producteurs de terres excavées et de sédiments dont le volume total est inférieur à 500 m3 au cours d’opérations d’aménagement, de construction ou de dragage ;
  • les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3 .
 
  • Bordereaux de suivi numérique et système de gestion des bordereaux de suivi des déchets
 
A compter du 1er janvier 2022, le décret crée une base de données électronique centralisée, appelée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ». Ces bordereaux sont émis par les personnes qui produisent, collectent, reconditionnent ou transforment des déchets dangereux, des déchets contenant des POP et les déchets dont le producteur n’est pas connu. Ils sont également mis à jour et complétés par les transporteurs et les personnes qui réceptionnent et traitent ces déchets. Les bordereaux de suivi en version numérique dûment complétés doivent permettre de mieux informer, à chaque opération réalisée, tant les pouvoirs publics que les émetteurs de ceux-ci.
 
Sont exemptés :
  • les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés ;
  • les personnes qui remettent des véhicules hors d’usage (VHU) à une installation de traitement agréée ;
  • les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ;
  • les ménages ;
  • les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux ;
  • les personnes qui remettent des déchets à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement ou à un éco-organisme. En l’espèce, le bordereau sera émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
 
Le non-respect de ces obligations de tenue des registres et de transmission d’information des données est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 750 euros au plus.
 
 


La responsabilité numérique des entreprises : des enjeux environnementaux et sociaux

Installée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en juin 2013, la Plateforme « Responsabilité sociétale des entreprises » (RSE), plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, « émet des avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises ».
 
En 2018, elle a constitué un groupe de travail au sujet de la « Responsabilité numérique des entreprises » (RNE) afin d’appréhender les questions soulevées par la transition numérique.
 
Après avoir défini la notion de RNE et proposé un certain nombre de recommandations dans un premier avis du 6 juillet 2020,  la plateforme RSE a adopté un second avis le 14 avril dernier relatif aux enjeux et impacts environnementaux et sociaux de la RNE.
 
En effet, même si le numérique est devenu un des piliers de notre modèle économique actuel, il engendre de nombreux impacts environnementaux tels que les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de nombreux impacts sociaux notamment dans l’organisation et les conditions de travail.
 
La Plateforme RSE émet 22 recommandations visant à faire de la RNE un pilier de la RSE, à destination des pouvoirs publics, des entreprises, des organisations syndicales de salariés, de l’enseignement supérieur et de la recherche, des acteurs de l’évaluation extra-financière, etc.
 
De manière plus précise et sur le volet environnemental, elle recommande notamment d’adopter le principe de sobriété numérique comme stratégie principale et outil de déploiement de la RNE et de l’intégrer aux dispositifs législatifs. Pour ce faire, elle estime nécessaire de proposer des indicateurs permettant l’évaluation et l’aide à la décision à travers des analyses d’impacts multi-facteurs.
 
La Plateforme RSE met en exergue différentes recommandations concernant toute la chaine de valeur des produits, afin de mieux considérer les impacts environnementaux du numérique en favorisant une conception responsable, en allongeant la durée de vie des produits et des infrastructures ainsi qu’en luttant contre l’obsolescence logicielle et matérielle.
 
Elle recommande également un partage volontaire des données environnementales entre acteurs privés et publics, en définissant la donnée comme une « ressource nécessitant une gestion durable, (…) au service de l’environnement et de la gouvernance de la transition écologique ».
 
Sur le volet social, le groupe de travail recommande notamment la mise en place d’une stratégie pour un numérique inclusif et adapté au monde des entreprises, offrant des démarches accessibles pour tous. Il estime que des politiques de télétravail permettant de préserver le collectif de travail et le travail collaboratif doivent être définies par les entreprises pour protéger de l’isolement en favorisant les équilibres des relations de travail. La possibilité ou l’impossibilité de réaliser une partie des tâches à distance doit être mentionnée, dès que possible, dans les fiches de poste et une vigilance particulière doit être portée sur les conditions de travail dans les lieux collectifs. Dans un contexte de développement des plateformes numériques, il estime nécessaire d’établir très rapidement des conditions sociales décentes et des modalités de représentation satisfaisantes pour les travailleurs de plateformes numériques.
 
Enfin, l’avis de la Plateforme RSE considère comme fondamental de renforcer, pour tous les citoyens, les connaissances et les compétences liées au numérique dans les formations initiales et continues afin de les sensibiliser sur les enjeux sociaux et environnementaux du numérique.
 

Brèves
Déchets : création d’un dispositif de prévention des pertes de granulés de plastiques industriels

Les granulés de plastiques industriels correspondent aux matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm. Ils représentent une partie des microplastiques susceptibles de se retrouver dans l'environnement (nature, plages, mers et océans).
 
Pour y faire face, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que dès le 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels devront être dotés d'équipements et de procédures empêchant les pertes et fuites de ces granulés. Dans ce contexte, le décret n°2021-461 du 16 avril 2021 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations incombant aux exploitants.
 
 
Il prévoit que les sites où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, doivent se doter d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement. Sont également concernés par le présent décret, les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
 
Ces équipements et dispositifs de confinement et de récupération doivent être adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites et leurs exigences minimales seront précisées par arrêté ministériel.
 
Un délai supplémentaire pour l’installation de ces équipements et dispositifs de prévention est accordé jusqu’au 1er janvier 2023 aux sites dont l'exploitation a débuté avant le 1er janvier 2021.
 
Enfin, le décret prévoit la réalisation d’audits réguliers des procédures permettant de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils doivent être réalisés, dans un délai d'un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant du site par un organisme certificateur.
 

Pollution de l’air et surveillance de la qualité de l’air ambiant

L’arrêté du 16 avril 2021 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant abroge l'arrêté du 19 avril 2017 modifié. Il réorganise le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant en précisant les missions confiées :
  • aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Elles sont notamment tenues de surveiller, évaluer, prévoir la qualité de l'air ambiant pour les polluants réglementés et d’assurer la mise à disposition en open-data de toutes les données relevant de leurs missions pour leur territoire de compétence ;
  • au consortium Prev'Air. Il s’assure notamment d’élaborer quotidiennement et de mettre à disposition, librement et gratuitement, sur leur site internet, des cartes de prévision et de modélisation des concentrations de particules (PM10 et PM2,5), d’ozone, et de dioxyde d’azote, ainsi que de mettre en place une astreinte pour informer quotidiennement le ministère chargé de l’environnement et les AASQA en cas de prévision d’un épisode persistant de deux jours ou plus de pollution touchant trois régions ou plus ;
  • au Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA). Il est tenu notamment d'assurer la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air, de vérifier la conformité du dispositif, de garantir l'exactitude et la qualité des données, d’élaborer le référentiel technique national et de vérifier son application par les AASQA. Il assure également la collecte des données sur la qualité de l'air auprès de la Commission européenne et de contrôler les performances de la plate-forme Prev'Air et plus généralement, de contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques sur la qualité de l'air.
 
L’arrêté précité encadre également la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s’appuyant sur un ensemble de réseaux de sites de surveillance représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers. Cette surveillance s'effectue en coordination avec les autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation européenne, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.
 

Déchets : critères de sortie du statut de déchets des papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini

Un projet d’arrêté a été soumis à consultation publique jusqu’au 14 mai 2021. Il vient fixer les critères de sortie du statut de déchet pour les papiers cartons récupérés et triés de recyclage en produit semi-fini ou fini dans le but d’être recyclés et de produire de nouveaux papiers cartons. 
 
Pour ce faire, perdront le statut de déchet, des papiers cartons récupérés et triés qui :
  • sont cédés à un tiers en capacité de les recycler ; et
  • sont issus d’un tri permettant de répondre à des standards de qualité, prévoyant un maximum de 1,5% de composants non-papiers.
 
Afin de garantir leur traçabilité, les papiers cartons récupérés et triés de recyclage devront ensuite être identifiés par un numéro unique et par la référence de l’installation de valorisation (cf. annexe III du projet d’arrêté). L’exploitant devra également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité qui couvrira les différentes opérations de gestion de ces déchets (attestation de conformité, numérotation de chaque lot, manuel de qualité, auto-contrôles).
 
 

5G : publication de l’avis de l’ANSES qui confirme l’absence de risque sanitaire avéré spécifique à la 5G

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a récemment remis au Gouvernement son rapport d'expertise collective ainsi que son avis, publiés le 20 avril dernier sur « l'exposition de la population aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie de communication « 5G » et effets sanitaires associés ». Ce rapport confirme l'absence de risque sanitaire avéré spécifique à la 5G.
 
Actuellement, la 5G est déployée en France uniquement sur les bandes de fréquences allant de 700 Mhz à 3,5 GHz. L’ANSES estime que « la situation en matière de lien entre exposition aux radiofréquences et effets sanitaires pour les fréquences d’intérêt pour le déploiement de la 5G est, en l’état des connaissances, comparable aux bandes utilisées pour les générations précédentes ».
 
Concernant les fréquences 3,5 GHz (attribuées en novembre dernier), l’ANSES juge peu probable que le déploiement de la 5G autour de 3,5 GHz constitue un nouveau facteur de risque pour la santé. En effet, les données disponibles ont montré des augmentations limitées des niveaux d’exposition et très inférieurs aux valeurs limites règlementaires.
 
Concernant les fréquences 26 GHz (inutilisées aujourd’hui), qui permettront notamment d’atteindre de très hauts débits pour répondre à des besoins localisés de réseaux mobiles en zones très denses, et de développer de nouveaux services 5G dédiés à l'industrie, l’ANSES propose un renforcement des efforts de recherche sur l’identification et l’analyse d’éventuels effets sanitaires liés à l’usage de ces ondes millimétriques (26GHz) par les réseaux de télécommunications.
 
Le rapport et l’avis sont mis en consultation publique jusqu’au 1er juin 2021 afin de recueillir des données et commentaires scientifiques complémentaires qui pourront être pris en compte, le cas échéant, pour la modification du rapport d’expertise et/ou de l’avis de l’Agence.
 

L'hydroélectricité au c½ur de la transition énergétique et de la relance économique

Représentant plus de 11 % de la production d'électricité totale en France et 51,9 % de la production d'électricité renouvelable, l'hydroélectricité constitue la source d'énergie la plus décarbonée et un levier essentiel de développement économique pour les territoires ruraux, en particulier en zones de montagne. Au surplus, les installations hydroélectriques permettent d'autres usages, tels que l'alimentation en eau potable, l'irrigation des terres agricoles, la navigation marchande ou récréative L’hydroélectricité a généré 3,6 milliards d'euros en 2016 et représente 11 600 emplois.
 
Toutefois, le secteur de l'hydroélectricité est confronté à de multiples difficultés. Pour y pallier, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté le 31 mars dernier la proposition de loi n° 389, tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique.
 
Cette proposition de loi entend restaurer le rôle des parlementaires et des élus locaux dans ce domaine et vise également à offrir aux professionnels de l’hydroélectricité un cadre plus adapté (procédures simplifiées, relations facilitées et allègements fiscaux, pour mieux articuler les activités hydroélectriques avec la préservation de la biodiversité).

L’Inspection des installations classées et l’utilisation de drones

Un amendement n°5780 du gouvernement au projet de loi climat (qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le mardi 4 mai 2021) a été adopté le 17 avril dernier par l’Assemblée nationale. Il instaure un cadre législatif pour l'utilisation de drones par les inspecteurs de l'environnement rendant ainsi plus efficace l’ensemble de leurs missions de police administrative visant à déterminer le respect ou la violation de prescriptions.
 
Les images obtenues pourront, sur réquisition judiciaire, être versées à la procédure pénale dans le cadre de la poursuite des deux délits prévus par le projet de loi : le délit de mise en danger de l'environnement et le délit général de pollution des eaux et de l'air.
 
Ces dispositions législatives seront précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés (Cnil).

Prenez date : Colloque « L’environnement : les citoyens, le droit, les juges » le 21 mai 2021 de 9h30 à 17h00

La Cour de cassation et le Conseil d’État organisent le 21 mai prochain une journée dédiée au rôle du juge dans le droit de l’environnement, afin d’étudier les spécificités de ce droit transversal et la manière dont les citoyens s’en saisissent.
 
Pour ce faire, deux tables rondes sont organisées :
  • Table ronde n°1 :  Le droit environnemental : un droit global ;
  • Table ronde n° 2 :  Le juge de la protection de l’environnement : un juge global ?
 
Le colloque sera accessible en vidéo et en direct sur une page dédiée du Conseil d’Etat, sur les réseaux sociaux du Conseil d’État, ainsi que sur le site internet et les réseaux sociaux de la Cour de cassation.
 
Le programme détaillé est à télécharger ici.
 

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Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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