Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023
Direction technique Droit économique

Communication de l’Autorité de la concurrence sur les décisions rendues

Cour d’appel de Paris, 16 février 2023, RG n° 20/14632
Et son communiqué de presse
 
Pour mémoire, à la suite d’une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence contre des laboratoires pour pratiques anticoncurrentielles (décision n° 20-D-11 du 9 septembre 2020), un des laboratoires en cause avait contesté la campagne de communication de l’Autorité mise en œuvre à l’occasion de cette décision, soutenant notamment qu’elle était « fautive, d'une part, parce que l'Autorité a[vait] systématiquement omis, dans sa communication, d'indiquer que la décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, portant ainsi atteinte au principe de la présomption d'innocence, d'autre part, parce que cette campagne comport[ait] une dimension diffamatoire ». Pour mémoire, dans la même affaire, le Tribunal des conflits avait décidé que les recours contre « la diffusion par l'Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d'une décision de sanction sur son site internet, d'une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière » relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 11 avril 2022, n°4242).

A l’occasion d’un arrêt du 16 février dernier, la Cour d’appel de Paris a réformé, en toutes ses dispositions, la décision de l’Autorité de la concurrence du 9 septembre 2020.

Statuant en outre spécialement sur la campagne de communication qui avait été faite par l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris considère qu’il ne saurait être reproché à cette dernière « d'avoir tenu des propos de nature diffamatoire ou dénigrants et d'avoir ainsi manifestement excédé son pouvoir de communication » dès lors qu’une telle communication « se rattach[ait] à la mission générale que lui confie l'article L. 461-1, I, du même code » et que l'Autorité avait « rappelé le déroulement de la procédure, ainsi que son analyse d'un comportement qu'elle a[vait] considéré anticoncurrentiel, et certaines conséquences des faits qu'elle considérait comme établis, dans une forme accessible au public et dans un ton qui n'a pas été manifestement excessif au regard de la gravité des faits tels qu'elle les analysait ».

La Cour d’appel de Paris rappelle en revanche que la réformation intervenue implique que l'Autorité devra « adapter » sa communication selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.
 
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