Agence commerciale : agent établi en dehors du territoire de l’Union européenne
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2023, n° 21-18.683, Publié au bulletin
Une société ayant pour activité le commerce de vins et spiritueux avait recours à un « agent exclusif », société de droit canadien, pour la commercialisation et la promotion de ses produits au Canada. Après que la société eut mis un terme au dernier contrat, l’agent avait revendiqué le statut d’agent commercial et assigné cette dernière en paiement de l’indemnité de fin de contrat. La société contestait notamment la qualification de contrat d’agence commerciale au sens du droit français (art. L. 134-1 C. com.).
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir « exactement retenu » que, pour qualifier les contrats conclus par les parties, « qui avaient entendu soumettre ceux-ci à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation », il devait être fait application de l'article L. 134-1 du code de commerce « quand bien même l'agent commercial était établi et exerçait son activité en dehors du territoire de l'Union européenne ».
Une société ayant pour activité le commerce de vins et spiritueux avait recours à un « agent exclusif », société de droit canadien, pour la commercialisation et la promotion de ses produits au Canada. Après que la société eut mis un terme au dernier contrat, l’agent avait revendiqué le statut d’agent commercial et assigné cette dernière en paiement de l’indemnité de fin de contrat. La société contestait notamment la qualification de contrat d’agence commerciale au sens du droit français (art. L. 134-1 C. com.).
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir « exactement retenu » que, pour qualifier les contrats conclus par les parties, « qui avaient entendu soumettre ceux-ci à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation », il devait être fait application de l'article L. 134-1 du code de commerce « quand bien même l'agent commercial était établi et exerçait son activité en dehors du territoire de l'Union européenne ».