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Réforme des retraites : que prévoit le projet de loi ?
Janvier 2023

À la une

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) a été présenté au Conseil des ministres le 23 janvier 2023, avant examen par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi, le texte sera discuté au Parlement durant le 1er trimestre, pour une adoption en mars 2023. L’entrée en vigueur de ses principales mesures devrait intervenir en septembre 2023.

Quelles sont les principales mesures projetées ?

Le projet de loi prévoit notamment le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite, pour atteindre 64 ans en 2030, à raison de 3 mois par génération à compter du 1er septembre 2023. La durée de cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein sera quant à elle portée à 43 ans en 2027 et non en 2035 comme cela était initialement prévu par la loi Touraine du 20 janvier 2014.

Le projet de loi comporte également de nouvelles possibilités de départ anticipé et adapte certains dispositifs existants. Par ailleurs, il prévoit de revaloriser la retraite minimale à près de 1 200 euros bruts par mois (soit l'équivalent d'au moins 85% du SMIC net) pour une carrière complète cotisée à temps plein au SMIC. Ces pensions minimales seront indexées sur l’inflation. Des mesures d’amélioration de la prise en compte de la pénibilité (adaptation du compte professionnel de prévention, création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle…) ainsi que des mesures ayant pour objet de favoriser l’accompagnement de l’emploi des seniors (création d’un "index seniors", retraite progressive étendue à l’ensemble des régimes…) figurent également dans le projet de loi. Enfin, le projet prévoit l’extinction des principaux régimes spéciaux de retraite.

Reste que les discussions ne font que commencer et le projet sera inévitablement amendé. A suivre !

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Epargne salariale : un nouveau décret


Outre la création de la prime de partage de valeur et le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat comporte des dispositions en faveur du développement de l’intéressement. Ainsi, elle autorise la mise en place de l’intéressement par décision unilatérale, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical et de comité social et économique ou en cas d’échec des négociations avec les délégués syndicaux ou le CSE.
 
Dans les deux cas, il convient que l’entreprise ne soit pas couverte par un accord de branche agréé instituant un régime d’intéressement.
 
Le décret n°22-1651 du 26 décembre 2022 apporte des précisions sur les modalités de révision et de dépôt de la décision unilatérale instaurant l’intéressement.


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Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : compétence du juge judiciaire

Il résulte des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail que  les contestations contre la décision de l’autorité administrative (DREETS) fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel  et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du juge judiciaire.
 
Mais quelle est l’étendue de ses compétences en présence d’une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre des établissements distincts ? Le juge du contentieux électoral doit-il se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ?

Dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 (n°21-19551), la Cour de cassation répond par la négative. Elle retient qu’il entre dans l’office du juge judiciaire d'annuler la décision administrative ayant refusé d'appliquer l'accord collectif concerné et, exerçant sa plénitude de juridiction, d'interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.
 



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Modulation de la PPV au regard de l’ancienneté : attention aux écarts disproportionnés

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, selon certaines conditions et limites.
 
Une mise à jour du BOSS en date du 21 décembre 2022 apporte des précisions à cet égard (en ligne sur le site du BOSS).

Certes, la loi autorise la modulation du niveau de la prime selon certains critères. 
Toutefois, il résulte désormais du Qestions-réponses en ligne sur le site du BOSS que l’application du critère de modulation lié à l’ancienneté ne doit pas conduire à des écarts disproportionnés. Dans ce cas, l’intention du législateur n’étant pas respectée, ces primes ne bénéficient pas de l’exonération. La prudence est donc de mise !


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Avantage en nature Véhicules électriques : prolongation du régime social de faveur

Conformément à ce qui avait été annoncé par le BOSS le 8 décembre 2022, un arrêté du 26 décembre 2022 prolonge jusqu’au 31 décembre 2024 le régime social de faveur applicable en cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique. 
 
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, l’évaluation de l’avantage en nature ne tiendra pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. En outre, l’avantage sera systématiquement évalué après application d’un abattement de 50 % dont le montant est plafonné à 1 800 euros par an. En ce qui concerne la mise à disposition d’une borne de recharge par l’employeur, le régime social de l’avantage en nature diffère désormais selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou hors de ce lieu.
 
Lire l’arrêté du 26 décembre 2022
 

Brèves
CSP et information du salarié sur le motif économique

Dans un arrêt en date du 18 janvier 2023 (n°21-19349), la Cour de cassation rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Ainsi, le salarié doit être informé du motif économique de la rupture avant d’adhérer au dispositif (V; en ce sens : Cass. Soc. 27 mai 2009, n°08-43137, Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-14.904 et n°19-14.90527).

Dans son arrêt de janvier 2023, la Cour précise qu'il résulte de l'article 4 de la convention Unédic que l'adhésion au CSP intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation et non comme l'avait estimé la cour d'appel "à son adhésion complète".
 
Il est donc indispensable d'informer le salarié du motif économique dès la lettre de convocation à l’entretien préalable, ou, en l’absence d’entretien préalable, dans le document de proposition du CSP.
 

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Droit au repos et télétravail : sur qui pèse la charge de la preuve ?

Il est admis que la preuve du respect du repos quotidien (Cass. soc. 23 mai 2013, n°12-13015) et des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail (Cass. soc. 4 févr. 2015, n°13-20891) incombe à l’employeur. L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’est alors pas applicable.
 
Mais qu’en en est-il en cas de télétravail du salarié ?
 
Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-18139), la Cour de cassation confirme dans une affaire concernant un salarié en télétravail « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ».
 
Lire l’arrêt du 14 décembre 2022, n°21-18139

Coupe du monde de rugby 2023 et JO 2024 : Exonération des bons d’achat et cadeaux dédiés


Dans un communiqué de presse en date du 11 janvier 2023, le Ministre de l’économie et des finances indique qu’à titre exceptionnel, les CSE ou les employeurs en l’absence de CSE pourront attribuer aux salariés en 2023 et en 2024 des places pour assister aux épreuves de la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, sans que ces avantages soient assujettis aux prélèvements sociaux et fiscaux.
 
 

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