Newsletter DDS - Mai 2023
Direction technique droit social

L’interdiction de redésigner le même salarié RSS suite à l’échec de l’organisation syndicale aux élections professionnelles est opposable à tous les syndicats

L’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le mandat du représentant de section syndicale (RSS) prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le texte précise que le salarié précédemment désigné « ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
 
La question se posait alors de savoir si l’interdiction de désigner le même salarié, RSS valait pour toutes les organisations syndicales non représentatives ou uniquement pour celle l’ayant précédemment désigné et n’ayant pas accédé à la représentativité lors des élections professionnelles.
 
La chambre sociale retient que l’interdiction est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise qu’elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale (Cass.soc., 19 avril 2023, n° 21-23.483).
 
Dans cette affaire, le mandat de RSS d’un salarié a pris fin à l’issue des élections professionnelles dès lors que le syndicat l’ayant désigné n’a pas accédé à la représentativité. Un autre syndicat, non représentatif, désigne alors le même salarié, RSS. La société conteste la désignation en vertu de l’article L. 2142-1-1. Le tribunal judiciaire rejette la demande aux motifs qu’un salarié peut être désigné RSS par un syndicat non représentatif peu important que ce même salarié ait exercé le mandat de RSS pour un autre syndicat non représentatif durant le cycle électoral précédent. Le tribunal retient donc une incapacité de désignation relative au syndicat et non au salarié.
 
La Cour de cassation retient une autre approche : l’interdiction de désigner, une nouvelle fois, le même salarié RSS si l’organisation syndicale l’ayant précédemment désigné a échoué à acquérir la représentativité aux élections professionnelles vaut pour tous les syndicats non représentatifs.
 
La position de la chambre sociale est justifiée par la lettre du texte du code du travail mais aussi par le rôle du RSS.
 
L’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le salarié « ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant au titre d’une section ». L’emploi de l’article indéfini induit que le salarié ne peut être redésigné représentant peu important la section en cause.
 
En outre, le rôle du représentant de section syndicale est de permettre l’implantation du syndicat dans l’entreprise en vue des prochaines élections professionnelles afin que ce dernier obtienne l’audience nécessaire pour devenir représentatif. Ainsi si, à l’issue des élections, l’organisation syndicale n’obtient pas le résultat escompté, le texte empêchant au salarié d’être de nouveau désigné laisse penser que ce dernier n’a pas rempli sa mission et que sa capacité personnelle est affectée.
 
Rappelons que cette dernière règle s’applique au niveau de l’entreprise et de l’établissement (Cass.soc., 4 juin 2014, n° 13-60.205) mais que le périmètre des nouvelles élections doit être le même que celui dans lequel le salarié avait été originellement désigné RSS (Cass.soc., 25 septembre 2013, n° 12-26.612 ; Cass.soc., 9 septembre 2020, n° 19-13.926).
 
Le syndicat n’ayant pas acquis la représentativité peut alors désigner un autre salarié comme RSS.
 
Lire l'arrêt du 19 avril 2023, n°21-23.483
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